La réglementation concernant les arbres d’ornement est régie par le code civil notamment les articles 670 à 673.
Branches surplombant la propriété voisine:
Lorsque les branches d’un arbre surplombent le fonds du voisin, celui-ci peut obliger le propriétaire de l’arbre à les couper ou à la faire couper par un arboriste grimpeur. En aucun cas il n’a le droit de les couper lui même. Ce droit est imprescriptible (pas de prescription trentenaire).
Récolte des fruits:
Le voisin n’a pas le droit de cueillir les fruits portés par les branches surplombant sa propriété. Il ne peut s’approprier les fruits que si ces derniers sont tombés naturellement sur son terrain.
Racine avançant chez le voisin:
Lorsque les racines colonisent le terrain du voisin, celui-ci peut les couper lui même à la limite de la ligne séparative des deux propriétés. Attention car cette pratique a de grande chance d’endommager l’arbre et de réduire son espérance de vie. Le propriétaire d’un arbre (même planté à la distance réglementaire) est responsable des dégâts causés par les racines s’étendant sur la propriété voisine.
Arbres mitoyens:
Il s’agit des arbres qui sont plantés sur la limite séparative de deux propriétés. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont arrachés ou supprimés, ces arbres sont partagés par moitié. Si il y a des fruits, ils sont partagés par moitié. Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Cependant il ne peut y procéder de son seul et propre chef. Chaque propriétaire peut exiger que l’on procède à la taille ou à l’élagage des arbres mitoyens. La taille doit être effectuée en commun par les deux propriétaire.
En conclusion lorsque les arbres sont établis depuis longtemps, les arrangements à l’amiable sont à privilégier pour éviter d’endommager le houppier ou le système racinaire des sujets. Les techniques de taille douce et raisonnée sont alors à privilégier pour atténuer le désagrément que pourrait provoquer les arbres tout en préservant leur beauté et leur vitalité.